Contrat de crédit / Obligations précontractuelles / Information et explication / Evaluation de la solvabilité de l’emprunteur / Arrêt de la Cour (Leb 729)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’instance d’Orléans (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 décembre dernier, les articles 5 et 8 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, relatifs, respectivement, aux informations précontractuelles et à l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur (CA Consumer Finance, aff. C-449/13). Dans les 2 affaires au principal, les requérants, des consommateurs ayant souscrit un contrat de crédit auprès d’une banque, se sont retrouvés dans l’incapacité de payer leurs mensualités. La banque a exigé le remboursement immédiat des sommes prêtées et des intérêts. Le premier litige soulève la question du respect, par la banque, de son obligation d’information lorsque celle-ci ne peut produire d’autre preuve qu’une clause standardisée du contrat de crédit dans laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées. Le second litige soulève la question du respect, par la banque, de son obligation de vérification de la solvabilité lorsqu’elle a accordé un crédit sur la base des seules informations communiquées par l’emprunteur. La Cour constate, tout d’abord, que la directive n’indique pas sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles du prêteur. Elle en déduit que cette question est réglée par le droit national qui doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. Or, la Cour considère que le principe d’effectivité serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur reposait sur le consommateur. Elle observe, ainsi, que le prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution de ses obligations d’information et d’explication. La Cour estime, par ailleurs, que la clause standardisée ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Une solution inverse entraînerait un renversement de la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive. La Cour constate, ensuite, que cette dernière accorde une marge d’appréciation au prêteur afin de déterminer si les informations dont il dispose sont suffisantes ou non pour attester de la solvabilité du consommateur et si une vérification au moyen d’autres éléments est nécessaire. Elle note, en outre, que la directive ne crée pas de lien entre les obligations d’information et de vérification si bien que le prêteur peut donner des explications au consommateur sans être obligé d’évaluer, au préalable, sa solvabilité. Cependant, le prêteur doit tenir compte de l’évaluation de la solvabilité du consommateur, dès lors que cette évaluation nécessite une adaptation des explications fournies. La Cour précise, enfin, que les obligations d’information et d’explication doivent être remplies préalablement à la signature du contrat de crédit, étant entendu que la forme prise par ces explications relève du droit national. (DB)

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