Contrat de crédit / Clause de domiciliation / Vente liée / Vente groupée / Conclusions de l’Avocat général (Leb 901)

Selon l’Avocat général Saugmandsgaard Øe, le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’une législation nationale permette à une banque d’imposer à un emprunteur de domicilier ses revenus salariaux sur un compte de paiement mais autorise la perte de l’avantage individualisé en cas de fermeture dudit compte (27 février)

Conclusions dans l’affaire Association française des usagers de banques, aff. C-778/18

L’Avocat général estime que la législation nationale litigieuse est contraire à la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiels, dès lors que la seule finalité du compte de paiement est d’accumuler du capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt. Il estime, en effet, que la vente liée instaurée par ladite législation, qui est par principe interdite par le droit de l’Union, ne rentre pas dans les exceptions prévues par la directive. En effet, d’une part, le compte de paiement n’est pas exclusivement destiné au remboursement du prêt et, d’autre part, l’obligation d’ouverture d’un compte de paiement et de domiciliation bancaire ne présente pas d’avantages évidents pour le consommateur. S’agissant du point de savoir si la perte de l’avantage individualisé prévue par la disposition nationale litigieuse, en cas de clôture du compte ouvert dans le cadre d’une vente groupée, est contraire à la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement, l’Avocat général répond par la négative. En effet, la perte de l’avantage est le résultat de l’application d’une clause du contrat de prêt convenue entre les parties, et n’est donc qu’une conséquence de la fin de la domiciliation des revenus. (PLB)

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