Contrat de consommation / Clauses abusives / Droit au logement / Garantie immobilière / Arrêt de la Cour (Leb 719)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Krajský súd v Prešove (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Kušionová, aff. C-34/13). Dans le litige au principal, un consommateur a intenté un recours en annulation contre un contrat de crédit à la consommation comportant une sûreté grevant le bien immobilier qui lui sert de domicile familial. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la clause du contrat relative à la réalisation extrajudiciaire de la sûreté grevant le bien immobilier présente un caractère abusif au sens de la directive, puisqu’elle permet au créancier de réaliser la sûreté sans qu’intervienne un contrôle juridictionnel. Bien que la Cour estime que la directive ne contient aucune indication relative à la réalisation des sûretés, elle considère qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre d’établir de telles règles, dans le respect des principes d’équivalence et d’autonomie procédurale. La Cour rappelle, ensuite, que la directive exige que les Etats membres adoptent des modalités protectrices effectives, proportionnées et dissuasives, de manière à faire cesser l’utilisation de clauses qualifiées d’abusives. Elle souligne que l’appréciation de la proportionnalité de la sanction pour la violation des dispositions de la directive doit tenir compte de la circonstance que le bien concerné par la procédure de réalisation extrajudiciaire de la sûreté est un bien immobilier constituant le logement familial du consommateur, puisque le droit au logement est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La Cour insiste, également, sur l’importance d’accorder au juge la possibilité d’ordonner des mesures provisoires permettant de suspendre une procédure illicite de saisie hypothécaire ou d’y faire échec lorsque l’octroi de telles mesures s’avère nécessaire pour garantir l’effectivité de la protection voulue par la directive. Partant, la Cour considère que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet le recouvrement d’une créance par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que cette directive confère au consommateur. (LG)

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