Clauses abusives / Effet de la déclaration de nullité / Pouvoir du juge / Arrêt de la Cour  (Leb 917)

Le juge national ne peut refuser la restitution au consommateur des montants payés en application d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, en cas de nullité d’une telle clause (16 juillet)

Arrêt Caixabank, aff. jointes C- 224/19 et C‑259/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de Primera Instancia n°17 de Palma de Mallorca et le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. En 1er lieu, la Cour considère qu’en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, il incombe au juge national de refuser la restitution au consommateur des montants payés en application de cette clause, à moins que les dispositions du droit national qui trouveraient à s’appliquer en l’absence de ladite clause imposent au consommateur le paiement de la totalité ou d’une partie de ces frais. En 2ème lieu, la Cour estime que le juge national doit vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, que l’établissement financier a communiqué les éléments suffisants permettant au consommateur de prendre connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause lui imposant le paiement d’une commission d’ouverture ainsi que de son rôle dans le contrat de prêt. En 3ème lieu, la Cour considère que le juge national doit apprécier le caractère éventuellement abusif de la clause en cause au principal à la lumière des critères prévus par la directive 93/13/CEE. En 4ème lieu, l’action en nullité d’une clause contractuelle abusive est soumise à un délai de prescription, pour autant que le point de départ de ce délai ainsi que sa durée ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit du consommateur de demander une telle restitution. En dernier lieu, la Cour interprète le principe d’effectivité en ce sens qu’il s’oppose à un régime permettant de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif. (MLG)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies