L’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une clause abusive en droit national n’empêche pas de fixer un délai à l’action en restitution, pourvu qu’il respecte les principes d’effectivité et équivalence (9 juillet)
Arrêt Raiffeisen Bank, aff. jointes C-698/18 et C-699/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Specializat Mureş (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne considère que le délai pour faire valoir la restitution après exécution intégrale du contrat relève de l’ordre juridique national, en vertu du principe d’autonomie procédurale, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Ainsi, l’Etat membre peut fixer un délai à l’action en restitution même si la contestation de la clause abusive est imprescriptible. Cependant, le délai de 3 ans à compter de l’exécution intégrale du contrat afin d’obtenir restitution en cas de clause abusive, est insuffisant pour que le consommateur fasse effectivement valoir ses droits. En effet, l’exécution intégrale ne permet pas de présumer que le consommateur a connaissance de la clause abusive. En outre, le délai pour une action en restitution fondée sur le droit national n’est pas équivalent car il ne court qu’à compter de la décision de justice sur le caractère abusif de la clause. (MAB)