Clause abusive / Obligation d’information du consommateur / Informations précises et suffisantes / Arrêt de la Cour (Leb 815)

Saisie d’un recours par la Curtea de Appel (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 septembre dernier, les articles 3 §1 et 4 §2 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Andriciuc e. a. c. Banca Românească, aff. C-186/16). Dans l’affaire au principal, les requérants, qui perçoivent leurs revenus en lei roumain, ont souscrit auprès d’une banque roumaine des prêts libellés en franc suisse. Ils ont accepté de rembourser les mensualités des crédits en franc suisse et d’assumer les risques liés aux fluctuations éventuelles du taux de change. Celui-ci a par la suite considérablement augmenté, au détriment des emprunteurs. Ces derniers ont alors saisi les juridictions roumaines pour faire constater que la clause selon laquelle le crédit doit être remboursé en franc suisse, sans tenir compte du risque de taux de change, constitue une clause contractuelle abusive au sens du droit de l’Union européenne. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’étendue de l’obligation des banques d’informer leurs clients du risque de taux de change lié aux prêts libellés en devise étrangère. La Cour commence par rappeler qu’une clause contractuelle ne peut pas être considérée comme abusive lorsqu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible. Néanmoins, elle estime que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière compréhensible suppose que les professionnels fournissent aux consommateurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. En l’espèce, ces informations doivent porter tant sur la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise que sur les remboursements des mouvements du taux de change. Il incombe, par la suite, au juge national de vérifier si le consommateur a été informé de l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur la portée de son engagement et s’il n’existe pas un déséquilibre contractuel. (CB)

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