Citoyenneté de l’Union / Etat-civil / Changement de nom / Arrêt de la Cour (Leb 807)

Saisi d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Wuppertal (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 juin dernier, l’article 21 TFUE relatif à la citoyenneté de l’Union européenne (Freitag, aff. C-541/15). Dans l’affaire au principal, le requérant est né en Roumanie sous le nom patronymique Pavel. Après le divorce de ses parents, sa mère s’est remariée avec un ressortissant allemand nommé Freitag qui a adopté le requérant. Ce dernier a ainsi acquis la nationalité allemande et porte depuis le nom patronymique Freitag. Par décision de justice en Roumanie, pendant que le requérant avait sa résidence habituelle en Allemagne et à sa demande, il a repris le nom Pavel. Par la suite, le requérant a demandé aux juridictions allemandes que ce changement de nom soit également reconnu par le droit allemand. Le bureau de l’état civil local a soumis la question à l’appréciation de la juridiction de renvoi. Saisie dans ce contexte, cette dernière a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les autorités d’un Etat membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant dudit Etat membre lorsque celui-ci est en même temps ressortissant d’un autre Etat membre. Considérant que la question pouvait être examinée au regard du seul article 21 TFUE, la Cour rappelle que les Etats membres doivent exercer leur compétence d’établir les règles régissant la transcription dans les actes d’état civil du nom patronymique d’une personne en conformité avec le droit de l’Union. Elle rappelle, également, que le refus par les autorités d’un Etat membre de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet Etat, ayant exercé son droit de libre circulation et possédant la nationalité d’un autre Etat membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit consacré à l’article 21 TFUE de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres. En raison du nombre important d’actions de la vie quotidienne qui exigent de rapporter la preuve de sa propre identité et du risque concret, en raison du fait de porter 2 noms, de devoir dissiper les doutes en ce qui concerne son identité, un refus tel que celui en cause au principal est susceptible d’entraver l’exercice du droit consacré à l’article 21 TFUE. La Cour ajoute que pour qu’une réglementation telle que celle en cause puisse être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, il faut que ses dispositions ou la procédure interne qu’elle prévoit ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par ledit article. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les dispositions du droit national permettent par de reconnaître ce droit par la procédure en cause ou par une la procédure de droit public visée par la loi sur le changement de nom. La Cour précise qu’un tel pouvoir d’appréciation doit être exercé par les autorités compétentes de manière à assurer le plein effet de l’article 21 TFUE. (JJ)

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