Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale excluant toute possibilité d’apprécier si une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une mesure administrative est a priori justifiée par des arguments susceptibles de révéler l’illégalité prima facie de ladite mesure (3 juillet)
Arrêt ATI-19, aff. C-605/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal administratif de Blagoevgrad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 47 de la Charte afin de déterminer s’il s’oppose à une règlementation nationale qui limite l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une mesure administrative coercitive à caractère pénal sans possibilité, pour le juge saisi, d’apprécier la légalité de la mesure exécutée provisoirement. La Cour souligne que le respect effectif du droit de l’Union peut certes commander l’exécution immédiate, bien que provisoire, d’une mesure prise en application de ce droit, mais que des mesures provisoires tendant à la suspension d’une obligation prétendument illicite doivent pouvoir être accordées lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir la protection conférée par le droit de l’Union. Elle considère que le droit bulgare tel qu’interprété usuellement ne permet pas d’apprécier si la demande de suspension de l’exécution provisoire est justifiée, en droit et en fait, par des arguments susceptibles, à première vue, de révéler l’illégalité de la mesure administrative en cause. Dès lors les juridictions nationales sont tenues de laisser ces dispositions inappliquées, conformément aux principes de primauté du droit et d’interprétation conforme, afin de garantir l’effectivité du droit au recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte. (BM)