Bruxelles I / Compétence judiciaire internationale / Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle / Lieu du fait dommageable / Conclusions de l’Avocat général (Leb 905)

Selon l’Avocat général Campos Sánchez-Bordona, le lieu où s’est produit un préjudice consistant exclusivement en une perte financière et constituant la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre Etat membre, peut être considéré comme le lieu du fait dommageable (2 avril)

Conclusions dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation, aff. C-343/19

Ayant rappelé les règles prévues par le règlement (UE) 1215/2012 en matière de compétence judicaire internationale, l’Avocat général précise que la détermination du for doit respecter les principes de prévisibilité et de proximité. Lorsque le comportement illicite et ses conséquences sont situés dans différents Etats membres, le demandeur peut choisir entre 2 juridictions. En l’espèce, l’installation, au cours du processus de fabrication de véhicules, d’un logiciel modifiant les données relatives aux émissions de CO2, fait générateur du préjudice, s’est produit en Allemagne. Le lieu de matérialisation du dommage étant imprévisible, les juridictions de ce lieu seront compétentes si les autres circonstances de l’affaire coïncident. L’Avocat général ajoute que l’examen d’ensemble des circonstances spécifiques doit avoir pour seul but de corroborer la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage et ne doit pas servir à choisir quelle juridiction devrait statuer sur le fond de l’affaire, en raison du fait qu’elle est plus proche et plus prévisible. Par conséquent, la juridiction du lieu où le dommage s’est matérialisé n’est pas autorisée à établir ou à décliner sa compétence exclusivement sur la base d’une mise en balance de ces circonstances spécifiques. (PLB)

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