Blanchiment de capitaux / Sujet actif de l’infraction / Portée / Conclusions de l’Avocat général  (Leb 933)

Selon l’Avocat général Hogan, l’article 1er §2 de la directive 2005/60/CE ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoit que la personne qui commet l’acte de blanchiment de capitaux soit la même personne que celle à l’origine de l’infraction principale (14 janvier)

Conclusions dans l’affaire LG et MH (Autoblanchiment), aff. C‑790/19

L’Avocat général rappelle l’objectif de prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de la directive 2005/60/CE. Elle n’a donc pas une visée répressive. Cependant, l’Avocat général considère qu’au regard du contexte de son adoption, cette directive ne s’oppose pas à l’établissement d’une infraction d’autoblanchiment. En effet, la directive se fonde sur l’article 114 TFUE qui vise la protection du marché intérieur et la pratique visée porte nécessairement atteinte au marché intérieur en entravant le bon fonctionnement des marchés financiers ainsi que de la concurrence. De plus, la directive a été adoptée afin de rendre contraignantes les recommandations du Groupe d’action financière dans l’Union européenne, lesquelles indiquent que les Etats peuvent prévoir que l’infraction de blanchiment ne s’applique pas aux personnes qui ont commis l’action principale. A contrario, ils peuvent donc prévoir qu’elle s’applique à ceux-ci. Enfin, l’Avocat général retient que l’infraction d’autoblanchiment n’est pas contraire au principe de non bis in idem en ce que l’infraction principale n’a pas la même substance que l’infraction de blanchiment de capitaux. (JC)

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