BCE / Cadre de surveillance de l’Eurosystème / Exigence de localisation appliquée aux systèmes de compensation par contrepartie centrale / Compétence / Arrêt du Tribunal (Leb 736)

Saisi d’un recours en annulation introduit par le Royaume-Uni à l’encontre du cadre de surveillance de l’Eurosystème, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 4 mars dernier, celui-ci (Royaume-Uni / BCE, aff. T-496/11). La Banque centrale européenne (« BCE ») a publié, sur son site Internet, le cadre de surveillance de l’Eurosystème, décrivant le rôle de ce dernier dans la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement. La BCE a précisé que les systèmes de règlement de titres et les contreparties centrales étaient des composantes essentielles du système financier, ce dernier pouvant être atteint de manière systémique par un problème financier, juridique ou opérationnel les affectant. Elle a, également, souligné qu’un dysfonctionnement de la part des infrastructures situées hors de la zone euro pourrait avoir des incidences négatives sur des systèmes de paiement situés dans cette zone, alors même que cette dernière ne dispose d’aucune influence directe sur de telles infrastructures. Ainsi, la BCE en a conclu que les infrastructures, notamment les contreparties centrales, qui procèdent au règlement de transactions en euros devraient être, à partir de certains seuils, juridiquement enregistrées, contrôlées et opérées sur l’ensemble des fonctions essentielles dans la zone euro. Le Royaume-Uni soutenait, notamment, que la BCE n’était pas compétente pour imposer une telle obligation de localisation à l’égard des contreparties centrales et qu’elle excédait la mission qui lui incombait en vertu des Traités. Le Tribunal souligne, tout d’abord, que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation de titres, car sa compétence est limitée, en vertu de l’article 127 §2 TFUE, aux seuls systèmes de paiement. Il constate, en effet, que l’article 22 des statuts du Système européen des banques centrales et de la BCE ne contient aucune référence explicite à la compensation de titres. Ainsi, l’expression « système de compensation et de paiements » doit être entendue comme accordant à la BCE la compétence d’adopter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiements, y compris ceux incluant une phase de compensation, plutôt que lui attribuant une compétence règlementaire autonome à l’égard de l’ensemble des systèmes de compensation. Par ailleurs, le Tribunal estime que la mission confiée à la BCE en vertu des Traités, qui est celle de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, n’implique pas qu’elle dispose du pouvoir de règlementer l’activité des infrastructures de compensation de titres. Il ajoute que, dans l’hypothèse où la BCE considèrerait ce pouvoir comme nécessaire à l’exercice de sa mission, il lui appartiendrait de demander au législateur de l’Union une modification de l’article 22 de ses statuts par ajout d’une référence explicite aux systèmes de compensations de titres. Partant, la Cour annule le cadre de surveillance de l’Eurosystème, en ce qu’il impose aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres d’être localisées dans la zone euro à partir de certains seuils. (DH)

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