Banque centrale européenne / Programme « Opérations monétaires sur titres » / Conclusions de l’Avocat général (Leb 730)

L’Avocat général Pedro Cruz Villalón a présenté, le 14 janvier dernier, ses conclusions dans le cadre du renvoi préjudiciel formé par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) sur l’appréciation de validité de la décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (« BCE ») du 6 septembre 2012 d’adopter le programme « Opérations monétaires sur titres » (« OMT »), lequel prévoit une intervention de la BCE sur le marché secondaire de la dette publique en lui permettant d’acquérir des titres de dettes des Etats de la zone euro soumis à un programme d’assistance financière et faisant vraisemblablement face à des difficultés pour placer leurs titres de dette (Gauweiler e.a. aff. C-64/12). Dans l’affaire au principal, des particuliers ont formé un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande estimant que l’abstention du gouvernement de former un recours en annulation contre le programme OMT violait leurs droits fondamentaux. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision OMT n’excède pas le mandat de la BCE en matière de politique monétaire et empiète sur les compétences étatiques. Concernant l’adéquation du programme OMT aux finalités de politique monétaire qu’il poursuit, l’Avocat général considère que ce dernier permet d’obtenir une réduction des taux d’intérêt des titres de dette publique des Etats concernés, qui pourront ainsi retrouver une certaine normalité financière, ce qui permettra à la BCE de réaliser sa politique monétaire dans des conditions de stabilité. Ainsi, le programme OMT constitue une mesure appropriée pour réaliser les objectifs poursuivis par la BCE. En outre, l’Avocat général estime que le programme OMT est circonscrit aux seules hypothèses dans lesquelles un Etat membre a recouru à un programme d’assistance financière et qu’il a un caractère limité dans le temps. Par conséquent, le critère de nécessité est respecté. Enfin, il considère que dans la mesure où le programme OMT comporte des limites quantitatives concernant le volume d’achat de titres, la décision d’adopter le programme OMT met en balance de façon équilibrée l’ensemble des éléments qui la composent de telle sorte qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi par la BCE. Partant, il invite la Cour à conclure que le programme OMT est compatible avec les dispositions des Traités sur la politique économique, à condition, toutefois, que la BCE s’abstienne de toute intervention directe dans les programmes d’assistance financière et qu’elle remplisse strictement son devoir de motivation et les exigences du principe de proportionnalité. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre l’avis de l’Avocat général. (DH)

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