Avocat / Données électroniques protégées par le secret professionnel / Saisie / Non-restitution ou refus de destruction / Droit au respect de la vie privée / Arrêt de la CEDH (Leb 892)

La saisie des données électroniques d’un avocat protégées par le secret professionnel et le refus de les restituer ou de les détruire est contraire à l’article 8 de la Convention EDH relatif au droit au respect de la vie privée (3 décembre)

Arrêt Kırdök e.a. c. Turquie, requête n°14704/12

La Cour EDH relève que la loi turque prévoit que les perquisitions ne peuvent porter que sur des faits faisant l’objet d’une enquête pénale et que le juge est tenu de restituer rapidement les données saisies. En l’espèce, l’ordonnance de perquisition a permis aux autorités chargées de l’enquête d’examiner toutes les données électroniques se trouvant dans les bureaux des requérants, sans tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un cabinet d’avocats. Si la Cour EDH admet que des dispositions régissant les perquisitions dans les bureaux d’avocats, tout en préservant le secret professionnel de ces derniers, peuvent poursuivre un but légitime, elle rappelle que les mesures imposant aux avocats un certain nombre d’obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients doivent impérativement être encadrées d’une façon stricte, les avocats occupant un rôle central dans l’administration de la justice. Or, en l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la loi telle qu’interprétée et appliquée par les autorités judiciaires, la Cour EDH considère que la saisie des données électroniques des requérants et le refus de les restituer ou de les détruire ne répondaient pas à un besoin social impérieux, n’étaient pas proportionnés aux buts légitimes visés et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. (PLB)

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