Aides d’Etat / Tarif préférentiel d’électricité octroyé par un contrat / Notions d’« aide existante » et d’« aide nouvelle » / Arrêt de la Cour (Leb 784)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T542/11) par lequel ce dernier a annulé la décision 2012/339/UE du 13 juillet 2011 concernant l’aide d’Etat mise en œuvre par la Grèce en faveur de la société Aluminium of Greece S.A. (disponible uniquement en anglais), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 26 octobre dernier, l’arrêt attaqué (DEI / Alouminion tis Ellados et Commission, aff. C-590/14 P). La Commission européenne avait considéré, en 1992, qu’un contrat conclu entre DEI, une compagnie publique d’électricité, et une société spécialisée dans la production d’aluminium, accordant à cette dernière un tarif préférentiel pour la fourniture d’électricité, constituait une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur. Ce contrat a été résilié par DEI. Un tribunal, statuant en référé, a suspendu les effets de cette résiliation mais une Cour d’appel l’a définitivement résilié. Dans sa décision, la Commission a considéré que l’ordonnance de référé suspendant les effets de la résiliation constituait une aide nouvelle illégale, n’ayant pas été notifiée, et incompatible avec le marché intérieur. Le Tribunal, saisi par le bénéficiaire du contrat, a annulé la décision de la Commission, considérant que l’aide devait être qualifiée d’aide existante. Saisie dans ce contexte, la Cour note, tout d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’ordonnance de référé ne saurait être regardée comme l’institution ou la modification d’une aide existante. Elle considère que cette ordonnance prolonge la durée de validité de l’aide existante et doit ainsi être considérée comme une modification d’une aide existante et, dès lors, comme une aide nouvelle. La Cour ajoute que les juridictions nationales sont soumises à une obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union et ne peuvent, au motif qu’elles statuent en référé, se soustraire aux obligations leur incombant dans le cadre du contrôle des aides d’Etat. Elle en conclut qu’une juridiction nationale, même lorsqu’elle statue en référé, est tenue de notifier toutes les mesures qui affectent l’interprétation et l’exécution dudit contrat qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché intérieur, sur le jeu de la concurrence ou simplement sur la durée effective, pendant une période déterminée, d’aides qui demeurent existantes. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et renvoie l’affaire devant cette juridiction. (NH)

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