Aides d’Etat / Sentence arbitrale / Incompatibilité avec le marché intérieur / Compétence de la Commission européenne / Arrêt du Tribunal (Leb 876)

Le Tribunal de l’Union européenne juge que l’attribution, par un tribunal arbitral, de dommages et intérêts visant à compenser les dommages résultant du retrait des mesures d’incitation fiscale pour une période antérieure à l’entrée d’un Etat membre dans l’Union européenne ne relève pas de la compétence de la Commission européenne (18 juin)

Arrêt European Food, Micula e.a., aff. jointes T-624/15, T-694/15 et T-704/15

Saisi de 4 recours en annulation formés à l’encontre de la décision (UE) 2015/1470 de la Commission, le Tribunal a examiné sa légalité en ce qu’elle interdisait la mise en œuvre de la sentence arbitrale en cause. Le Tribunal relève que le droit de recevoir l’indemnisation concernée a pris naissance au moment où la Roumanie a abrogé, en 2005, les initiatives prévues par une ordonnance qui accordait à certains investisseurs de régions défavorisées une série d’incitations. Si le Tribunal reconnaît que la sentence arbitrale a été rendue en 2013, postérieurement à l’adhésion de la Roumanie à l’Union, il estime que le tribunal arbitral s’est limité à déterminer le préjudice exact et que la sentence arbitrale ne représente qu’un élément accessoire de l’indemnisation qui n’est pas détachable des mesures d’incitation fiscale. La sentence arbitrale n’est, selon le Tribunal, que la reconnaissance du droit des requérants de recevoir l’indemnisation en cause. Dès lors, la Commission ne pouvait pas exercer les compétences qui lui sont conférées par l’article 108 TFUE. Le Tribunal juge, en outre, que le droit de l’Union ne s’applique pas à l’indemnisation du retrait de l’ordonnance et à l’indemnisation en cause. (JJ)

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