Aides d’Etat / Règlement général d’exemption par catégorie / Effet incitatif / Notion de « réalisation du projet ou de l’activité » / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 865)

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la réalisation d’un projet débute lorsqu’une 1ère commande d’équipements destinés à ce projet a été effectuée au moyen de la conclusion d’un engagement inconditionnel et juridiquement contraignant avant la présentation de la demande d’aide, quels que soient les éventuels frais de dédit (5 mars)

Arrêt Eesti Pagar (Grande chambre), aff. C-349/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie), la Cour a interprété l’article 8 du règlement (CE) 800/2008 afin de déterminer si l’aide en cause possédait un effet incitatif. En l’espèce, la Cour estime qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la société requérante avait adopté, avant la présentation de sa demande d’aide, des engagements inconditionnels et juridiquement contraignants, de sorte que celle-ci aurait dû être considérée comme ayant un effet incitatif et, partant, comme inéligible au titre du régime d’aides en cause au principal. La Cour précise que l’article 108 §3 TFUE exige de l’autorité nationale, lorsqu’elle constate que les conditions d’exemption posées par le règlement ne sont pas remplies, la récupération de l’aide octroyée de sa propre initiative. Elle ajoute que l’octroi d’une aide en appliquant à tort le règlement ne peut créer une confiance légitime du bénéficiaire dans la régularité de cette aide. La Cour précise, par ailleurs, que dans le cadre de l’octroi d’une aide au titre d’un fonds structurel en appliquant à tort le règlement, le délai de prescription applicable à la récupération de l’aide illégale est, sous certaines conditions, de 4 ans ou, à défaut, le délai prévu par le droit national applicable.(MTH)

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