Aides d’Etat / Décision fiscale anticipée / Rémunération des transactions intragroupes / Principe de pleine concurrence / Arrêt du Tribunal (Leb 885)

Le Tribunal de l’Union européenne rejette les recours introduit à l’encontre de la décision (UE) 2016/2326 par laquelle la Commission européenne a considéré que la décision fiscale anticipée du Luxembourg envers l’entreprise FFT constituait une aide d’Etat incompatible (24 septembre)

Arrêt Luxembourg c. Commission, aff. jointes T-755/15 et T-759/15

Saisie de 2 recours en annulation par le Luxembourg et l’entreprise FFT, le Tribunal a examiné la légalité de la décision de la Commission qui a considéré que la décision fiscale anticipée adoptée par les autorités luxembourgeoises en faveur de FFT, entreprise du groupe Fiat fournissant des services financiers aux sociétés du groupe, constituait une aide d’Etat incompatible. Tout d’abord, le Tribunal estime que la Commission n’a pas procédé à une harmonisation fiscale déguisée, qu’elle a exercé sa compétence conformément à l’article 107 TFUE en vérifiant si la décision anticipative conférait à son bénéficiaire un avantage et qu’elle n’a pas considéré que toute décision anticipative constituait nécessairement une aide d’Etat. Ensuite, il valide l’application du principe de pleine concurrence pour contrôler que les transactions intragroupes sont rémunérées comme pour des entreprises indépendantes et vérifier si le niveau de prix des transactions, avalisé par la décision anticipative, correspond à celui qui aurait été négocié dans des conditions normales de marché. Il considère que la Commission a démontré que la méthodologie de calcul de la rémunération de FFT, avalisée par les autorités luxembourgeoises, ne permettait pas d’obtenir une rémunération de pleine concurrence, aboutissant à une diminution de la charge fiscale de FFT et lui conférant un avantage. En outre, un tel avantage apparaît sélectif dès lors que les conditions liées à la présomption de sélectivité étaient remplies en l’espèce. Enfin, le Tribunal rejette les moyens relatifs à l’absence de restriction à la concurrence ainsi qu’aux violations du principe de sécurité juridique et des droits de la défense. (MS)

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