Accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne / Arrêt du Tribunal (Leb 736)

Saisi d’un recours en annulation par un citoyen européen à l’encontre d’une décision de rejet que lui avait opposé la Commission européenne à sa demande d’accès à des documents, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 27 février dernier, la décision (Breyer / Commission, aff. T-188/12). Dans le litige au principal, le requérant avait demandé à la Commission de lui donner accès, notamment, aux mémoires que l’Autriche avait soumis à la Cour dans le cadre d’une procédure en manquement engagée par la Commission contre cet Etat membre pour non-transposition de la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications. Cette demande a été refusée par la Commission au motif que les documents demandés ne relèvent pas du champ d’application du règlement 1049/2001/CE relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le Tribunal constate, tout d’abord, que les mémoires litigieux ne constituent pas des documents de la Cour qui seraient, à ce titre, exclus du champ d’application du droit d’accès. Ainsi, il ressort que les mémoires rédigés et soumis par la Commission devant les juridictions de l’Union relèvent du champ d’application du règlement. Le Tribunal rappelle, ensuite, que le législateur de l’Union a aboli la règle de l’auteur en vertu de laquelle, lorsqu’un document détenu par une institution avait pour auteur un tiers, la demande d’accès au document devait être adressée directement à l’auteur de ce document. Le Tribunal conclut, dès lors, que les documents demandés relèvent du champ d’application du règlement. Il observe, toutefois, que des exceptions sont prévues par le règlement, telle que la protection des procédures juridictionnelles, et que les Etats membres peuvent demander à l’institution concernée de ne pas divulguer ses mémoires. Par ailleurs, le Tribunal souligne que les parties à une procédure sont en droit de divulguer leurs propres mémoires à des tiers. Toutefois, il constate que le requérant a commis un abus de droit en publiant sur Internet certains documents au cours de la procédure, notamment le mémoire en défense de la Commission et une lettre de celle-ci lui demandant de retirer ce mémoire de son site Internet. Le Tribunal estime, en effet, que le requérant a utilisé son droit d’accès aux écritures de la Commission à des fins autres que la seule défense de sa propre cause dans le cadre de cette instance. (ES)

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