Accès partiel à une profession réglementée / Qualifications / Conclusions de l’Avocat général (Leb 922)

Selon l’Avocat général Hogan, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre accorde un accès partiel de certains professionnels appartenant à une profession couverte par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles (1er octobre)

Conclusions dans l’affaire Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a., aff. C‑940/19

L’Avocat général rappelle que selon l’article 4 septies §6 de la directive, l’accès partiel à une profession dans un Etat membre d’accueil ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles, conformément au titre III, chapitres II, III et III bis. Selon lui, la notion de « professionnels » vise uniquement les personnes exerçant une certaine profession et bénéficiant d’une reconnaissance automatique de leurs qualifications. Il considère que l’article 4 septies §6 vise seulement à s’assurer que les personnes possédant toutes les qualifications requises bénéficient de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles et qu’elles ne sont pas soumises au mécanisme d’accès partiel à une profession réglementée. En revanche, cette disposition ne viserait pas les personnes qui exercent une des activités relevant du large champ d’une profession réglementée, celles-ci pouvant bénéficier du mécanisme d’accès partiel. (MAB)

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