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Renvoi préjudiciel / Société d’avocats / Transaction commerciale / Entreprise / Consommateur / Arrêt de la Cour (Leb 1090)

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Une personne physique qui recourt aux services d’un avocat pour constituer une société n’agit pas en tant qu’entreprise, mais conserve la qualité de consommateur, dès lors qu’elle n’exerce pas encore une activité économique ou professionnelle effective (13 novembre)

Arrêt Šiľarský, aff. C-197/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal municipal de Bratislava (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si un contrat de services juridiques conclu entre une société d’avocats et une personne physique en vue de la constitution d’une société relève de la directive 2011/7/UE sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ou de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La Cour rappelle que la 1ère directive ne s’applique qu’aux paiements effectués dans le cadre de « transactions commerciales », lesquelles supposent, d’une part, qu’elles interviennent entre entreprises ou entre une entreprise et une autorité publique et, d’autre part, qu’elles portent sur la fourniture de biens ou de services contre rémunération. La qualification d’« entreprise » au sens de cette directive requiert que la personne concernée agisse comme une organisation exerçant une activité économique ou professionnelle indépendante de manière structurée et stable. Le simple recours par une personne physique aux services d’un avocat en vue de créer une société dont elle entend devenir gérant ou associé ne saurait suffire à établir cette qualité. En revanche, pour déterminer si cette personne relève de la directive 93/13/CEE, la Cour applique un critère fonctionnel, selon lequel la qualité de consommateur dépend du fait que la personne agisse à des fins étrangères à son activité professionnelle. Dès lors, une personne physique qui conclut un contrat de services juridiques pour constituer une société future agit, en principe, en dehors du cadre d’une activité économique ou professionnelle déjà exercée. Sous réserve des vérifications de la juridiction de renvoi, cette personne doit donc être considérée comme un consommateur, de sorte que seules les règles de protection prévues par la directive 93/13/CEE s’appliquent. (EW)

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