Le cadre juridique norvégien régissant l’octroi des autorisations d’exploration et d’exploitation de sites pétro-gaziers permet de garantir une évaluation adéquate, opportune et exhaustive de l’impact environnemental de telles activités (28 octobre)
Arrêt Greenpeace Nordic e.a. c. Norvège, requête n°34068/21
Les requérants sont un groupe de 2 organisations non gouvernementales et 6 individus ressortissants norvégiens appartenant ou ayant appartenu à ces organisations. Ils contestent la décision du gouvernement d’octroyer à plusieurs sociétés pétrolières des licences d’exploitation, dont certaines couvraient une zone pourtant déclarée non-mature et qui avaient été restituées par les entreprises bénéficiaires en raison de la profitabilité insuffisante des puits situés sur la zone couverte. Selon les requérants, le gouvernement n’aurait pas réalisé en amont d’étude d’impact suffisante permettant de tenir dûment compte des effets néfastes de ces autorisations de forage et d’exploitation sur leur santé, l’environnement, leur qualité de vie et leur bien-être, violant ainsi l’article 8 de la Convention. S’agissant de l’obligation procédurale de l’Etat de protéger les individus contre les effets graves et néfastes du changement climatique, la Cour EDH considère qu’il convient d’analyser si, dans le cadre du processus décisionnel d’octroi des autorisations d’exploration puis d’exploitation de site pétro-gazier, l’Etat a conduit, de bonne foi, une évaluation adéquate, opportune et exhaustive de l’impact environnemental de ces activités, en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles. Elle estime en l’espèce qu’eu égard au droit norvégien, le gouvernement était tenu de procéder à une étude d’impact environnemental, y compris au besoin au stade avancé de l’exploitation d’un site, dans la mesure où le cadre juridique norvégien permet une analyse globale des effets à venir sur le changement climatique de l’activité d’extraction autorisée, s’appuie sur une consultation publique et impose une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, sur la base d’informations à jour. La Cour EDH considère ainsi que le cadre juridique national régissant la conduite des études d’impact environnemental ne saurait être considéré comme insuffisant pour soutenir les garanties de l’Etat en matière de vie privée et familiale au sens de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (BM)