Le droit de l’UE ne s’oppose pas à un mécanisme d’assistance administrative par lequel une juridiction nationale compétente en matière d’entente transmettrait au ministère public des dossiers comprenant des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence (30 octobre)
Arrêt FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG, aff. C-2/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional supérieur de Vienne (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et de la directive 2019/1/UE. Les requérantes au principal sont des entreprises de construction visées par des procédures en matière d’entente, ainsi que par des enquêtes pénales. Elles contestent le versement au dossier de leur enquête pénale de documents liés à la procédure en matière d’entente, et notamment de déclarations qu’elles ont effectuées en vue d’obtenir la clémence et une transaction. Elles font valoir que leur divulgation est interdite, aux fins de garantir l’effectivité des programmes de clémence. La Cour estime que le mécanisme d’assistance administrative à l’œuvre en l’espèce n’est pas régi, en tant que tel, par le droit de l’Union mais que les Etats membres doivent veiller à ce que celui-ci soit aménagé afin de préserver l’effet utile de l’article 101 TFUE. Elle précise que la protection accordée aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et des propositions de transaction ne couvre que les déclarations en tant que telles, et pas les autres pièces du dossier, telles que les informations tirées de ces déclarations. (AJ)