Le maintien en détention d’un demandeur d’asile dans des locaux de police, inadaptés à un séjour prolongé, constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, sans toutefois caractériser une privation de liberté arbitraire au sens de l’article 5 §1 (14 octobre)
Arrêt B.F c. Grèce, requête n°59816/13
Le requérant, ressortissant iranien entré irrégulièrement sur le territoire grec, a introduit une demande d’asile fondée sur son orientation sexuelle et ses convictions religieuses. Placé en détention dans l’attente de l’examen de sa demande, il allègue que cette mesure, ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’était déroulée, étaient non seulement contraires à la Convention mais également incompatibles avec son état de santé. La Cour EDH relève que le requérant a été maintenu en détention pendant 2 mois et 18 jours dans un commissariat de police dépourvu d’équipements adaptés à une détention prolongée et dans des conditions de surpopulation carcérale, d’insalubrité et d’accès limité aux soins, incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que les recours formés par le requérant contestant ses conditions de détention ont fait l’objet d’un raisonnement succinct et insuffisant de la part des juridictions internes, en violation de l’article 13 de la Convention. S’agissant de l’argument fondé sur le droit à la sûreté garanti par l’article 5 §1, la Cour estime que la privation de liberté reposait sur une base légale claire en droit interne, poursuivant l’objectif légitime d’assurer l’instruction rapide et efficace de la demande d’asile. Elle juge, dès lors, que la détention ne saurait être qualifiée d’arbitraire, malgré des conditions matérielles contraires à l’article 3. Ces carences ne remettaient pas en cause, à elles seules, le lien entre le fondement légal de la mesure et les modalités de sa mise en œuvre. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention, et à la non-violation de l’article 5 §1. (EW)