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Recours en annulation / Politique étrangère et de sécurité commune / Mesures restrictives / Objectifs / Critère d’« association » / Arrêt du Tribunal (Leb 1085)

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La défense de l’Etat de droit et le soutien aux reformes préparant l’adhésion d’un Etat candidat sont des objectifs légitimes de la PESC, justifiant l’adoption de mesures restrictives visant à préserver l’ordre constitutionnel, la sécurité et la démocratie dans cet Etat (1er octobre)


Arrêt Albot c. Conseil, aff. C-343/24


Saisie d’un recours en annulation par une ancienne députée moldave, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la légalité des décisions (PESC) 2023/891 et 2024/1242 ainsi que des règlements (UE) 2023/888 et (UE) 2024/1243 par lesquels le Conseil a respectivement sanctionné la requérante en raison de son implication dans une vaste fraude bancaire ayant affecté la stabilité financière de la République de Moldavie, et de son association à un oligarque pro-russe, également sanctionné au titre de ce régime. La requérante contestait la légalité des décisions litigieuses et soutenait ne plus être associée à l’oligarque visé. La Cour rappelle qu’en raison de la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, le Conseil dispose d’une grande latitude pour définir l’objet des mesures en la matière. Elle considère qu’eu égard au contenu et à la finalité des mesures, lesquelles visent à renforcer l’Etat de droit, la résilience, la sécurité, la stabilité, l’économie du pays face à la déstabilisation et à soutenir et faciliter les réformes en vue de son adhésion, les mesures en cause poursuivent bien des objectifs de la PESC au sens de l’article 21 TFUE. Elle souligne par ailleurs que le respect de l’Etat de droit est une valeur essentielle de l’Union pour laquelle le Conseil est habilité, en vertu de l’article 21 §1 b) TFUE, à adopter des mesures de protection. La Cour rappelle également que le critère « d’association » peut désigner de façon générale des personnes liées par des intérêts communs. Elle constate d’une part, la persistance de liens étroits et des intérêts politiques et économiques communs entre la requérante et l’oligarque et, d’autre part, l’absence de distanciation explicite ou publique avec ce dernier. Partant, la Cour rejette la requête. (BM)

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