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Recours en indemnités / Politique étrangère et de sécurité commune / Violation des droits fondamentaux / Préjudice subi / Ordonnance du Tribunal (Leb 1085)

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Le Tribunal de l’Union européenne rejette un recours en indemnisation pour des préjudices résultant des activités de la mission EULEX Kosovo (25 septembre) 


Ordonnance, KS, KD c. Conseil, aff. T-771/20 RENV

Saisi sur renvoi, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur une demande d’indemnisation formée par les membres de la famille de victimes de crimes de guerre perpétrés au Kosovo, en raison des omissions de plusieurs institutions européennes, dans le cadre de la décision (PESC) 2008/124 établissant la mission EULEX Kosovo (« la mission ») qui instituait entre autres, une commission de contrôle des droits de l’homme (« commission de contrôle») compétente pour connaître des violations commises par la mission. Devant le Tribunal puis la Cour, les requérants soutenaient qu’ils avaient subi un préjudice moral en raison de l’absence d’enquêtes adéquates, de voies de recours et de mesures correctives. En l’espèce, ce dernier a considéré qu’après l’adoption de la décision (PESC)2014/349, les institutions en cause avaient transféré à la mission la responsabilité de toute plainte et obligation dans l’exécution de son mandat, laquelle les remplace donc dans la présente procédure. Il a estimé qu’à défaut, pour la mission, de proposer aux parties une aide juridictionnelle et des voies de recours à la suite d’une décision de la commission de contrôle, les requérants continuent de jouir des voies de droits ouvertes devant le juge de l’Union, lesquelles offrent l’ensemble des garanties prévues par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et l’article 13 de la Convention. Le Tribunal a également relevé que les requérants n’avaient pas suffisamment démontré l’existence d’une obligation pour les institutions de conférer à la commission de contrôle le caractère d’organe juridictionnel. Enfin, concernant le prétendu défaut d’adoption de mesures individuelles afférentes aux situations particulières des requérantes, le Tribunal relève que ces dernières ne précisent pas de manière suffisamment étayée les fondements sur la base desquels les institutions seraient tenues, dans le cadre du contrôle politique et de la direction stratégique qu’elle exerce sur la mission, d’agir en ce sens. Partant, le Tribunal rejette le recours. (BM)

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