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Renvoi préjudiciel / Services de la société d’information / « Domaine coordonné » / Conclusions de l’avocat général (Leb 1084)

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Selon l’avocat général, des dispositions nationales faisant peser sur des prestataires de services numériques des obligations visant à protéger l’ordre et la sécurité publique ou à prévenir et mettre fin à une violation ponctuelle, font partie du « domaine coordonné »(18 septembre) 


Conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar dans les affaires Web Group Czech Republic, a.s.,NKL Associates s. r. o. c. Ministre de la Culture et Premier ministre et Coyote System c. Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Premier ministre, aff. jointes C-188/24 et C-190/24


Saisie de deux demandes de décisions préjudicielles par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur l’interprétation de diverses dispositions de la directive 2000/31/CE prévoyant un domaine coordonné, recouvrant certaines exigences prévues par les droits nationaux applicables aux prestataires de services de la société d’informationLes requérantes au principal contestent des décrets adoptés par les autorités françaises instaurant des mesures visant d’une part, à protéger les mineurs contre les contenus pornographiques et à en restreindre l’accès et, d’autre part, à prévenir le contournement des contrôles routiers par les automobilistes grâce à une application mobile. Selon l’avocat général Szpunar, la Cour devrait reconnaître que les obligations issues des mesures adoptées par les autorités françaises font partie du « domaine coordonné » et ne sauraient en être exclues au seul motif qu’elles constituent un corollaire des dispositions générales et abstraites du droit pénal ou qu’elles sont nécessaires à la protection d’objectifs d’intérêt général, tels que l’ordre ou la sécurité publics. (BM)

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