Dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, l’avocat général suggère que, lorsque des garanties procédurales ne sont pas respectées, l’Etat d’exécution a la faculté, et non l’obligation, de le refuser (18 septembre)
Conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Khuzdar, C-95/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Naples (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter les décisions-cadres 2002/584/JAI et 2008/909/JAI respectivement relatives au mandat d’arrêt européen et à la reconnaissance mutuelle des décisions pénales. L’affaire concernait l’exécution en Italie d’un jugement slovaque condamnant à une peine privative de liberté, une personne qui avait fui avant son procès et résidait depuis plus de 5 ans en Italie. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la possibilité de refuser la remise lorsque la garantie procédurale relative à l’information sur la tenue du procès était remplie, mais non pas celle relative à la date du procès. L’avocat général a précisé que, selon la décision-cadre 2002/584/JAI, l’autorité d’exécution dispose d’un motif facultatif de non-exécution du mandat lorsqu’un individu n’a pas comparu en personne, à condition qu’elle réside dans l’Etat d’exécution et que ce dernier s’engage à exécuter la peine, conformément à son droit interne. Il a également rappelé que la décision-cadre 2008/909/JAI permettait à l’autorité judiciaire de refuser la reconnaissance d’un jugement si l’intéressé n’avait pas eu connaissance de la date du procès, sans en faire une obligation. L’avocat général relève, à ce titre, que le droit italien, qui impose un refus automatique de reconnaissance dans un tel cas, est contraire au cadre juridique européen. (EW)