Une juridiction ne peut imposer à des enfants un retour forcé vers leur Etat de résidence habituelle sans avoir évalué de manière effective l’existence d’un « risque grave » ou offert la possibilité aux enfants d’exprimer leur opinion (9 septembre)
Arrêt M.P e.a. c. Grèce, requête n°2068/24
Les requérants, une ressortissante gréco-américaine et ses 2 enfants mineurs, allèguent que le retour forcé des enfants aux Etats-Unis, ordonné par les juridictions grecques à la suite de l’action introduite par leur père sur le fondement de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants, ainsi que l’absence d’audition directe ou indirecte de ces derniers, constituent une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Ils soutiennent que les juridictions nationales n’ont pas pris en compte les risques graves pour la santé mentale et le développement personnel des enfants liés à la rupture brutale avec leur quotidien en Grèce et à la séparation soudaine avec leur mère. La Cour EDH constate qu’au cours de la procédure, et après avoir été examinée par trois juridictions sur une durée de plus de deux ans, les enfants n’ont jamais eu la possibilité d’exprimer leur opinion, contrairement aux exigences internationales imposant d’offrir une possibilité réelle et effective aux enfants de s’exprimer dans les affaires les concernant. Elle relève que les juridictions grecques n’ont pas mis en œuvre tous les moyens dont elles disposaient pour écarter l’existence d’un « risque grave » au sens de la Convention de La Haye et qu’elles n’étaient, dès lors, pas en mesure de déterminer de manière éclairée si un tel risque existait. Partant, la Cour conclut à la violation des garanties procédurales de l’article 8 de la Convention. (EW)