Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction prononce la condamnation d’un prévenu alors même que l’autorité d’accusation requiert son acquittement (1er août)
Arrêt Dimnev, aff. C-404/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la ville de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la répartition de la charge de la preuve pénale au sens des articles 6 de la directive (UE) 2016/343 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En l’espèce, un procureur a recueilli un ensemble de preuves contre un prévenu avant de requérir sa relaxe partielle au moment du procès. Pourtant, la juridiction a tout de même condamné le prévenu. Dès lors, le tribunal de renvoi questionne la Cour sur la possibilité pour une juridiction de prononcer une condamnation en opposition aux réquisitions du parquet, alors même que c’est à ce dernier que le droit de l’Union confère le rôle de supporter la charge de la preuve de la culpabilité. La Cour rappelle que l’article 6 de la directive précitée s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge. Elle précise qu’une telle obligation n’emporte pas violation des principes d’indépendance et d’impartialité de la juridiction dans la mesure où, le parquet ayant été présent et ayant lui-même apporté les éléments de preuve utilisés, elle conserve une égale distance par rapport aux parties à la procédure et à leurs intérêts respectifs. (PC)