Droit pénal européen : quels leviers pour l’avocat ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

Les valeurs européennes

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Renvoi préjudiciel / Charte des droits fondamentaux / Rétroactivité de la loi pénale plus douce / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1082)

Voir le LEB

Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce peut s’appliquer, sous certaines conditions, à une sanction administrative de nature pénale, y compris lorsqu’elle est adoptée postérieurement à une décision juridictionnelle considérée comme définitive en droit national (1er août)

Arrêt Baji Trans, Grande chambre, aff. C-544/23


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême de la République slovaque (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est notamment prononcée sur l’interprétation de l’article 49 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») afin de préciser la portée du principe d’application rétroactive de la loi pénale plus douce. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le principe de rétroactivité in mitius ne s’applique qu’aux sanctions relevant du domaine pénal et dont la nature s’apprécie eu égard à la qualification juridique de l’infraction en droit interne, sa nature et son degré de sévérité. Ce principe peut toutefois s’étendre aux sanctions administratives pouvant présenter un « caractère pénal » sur la base des deux derniers critères mentionnés. La Cour considère que l’amende administrative imposée en l’espèce poursuit tant un objectif de répression que de prévention et que l’évolution de la loi nationale en cause, reflétait un changement de position du législateur slovaque quant à la volonté de réprimer les faits en cause, modifiant ainsi les éléments constitutifs de l’infraction. Elle estime par ailleurs que bien que l’appréciation du caractère définitif d’une condamnation doive être faite sur la base du droit national, lors de l’application de l’article 49 §1 de la Charte, cette notion doit recevoir une interprétation autonome et uniforme. La Cour estime à cet égard qu’une condamnation ne saurait être considérée comme définitive lorsque reste ouverte une voie de recours ordinaire, ce qui était le cas en l’espèce. Elle considère ainsi que la circonstance qu’une condamnation en première instance est considérée comme définitive en vertu du droit national n’est pas déterminante pour l’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce au sens de l’article 49 §1 de la Charte par la juridiction de renvoi. (BM) 

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies