Droit pénal européen : quels leviers pour l’avocat ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

Les valeurs européennes

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Pourvoi / Ukraine / Mesures restrictives / Notion « d’association » / Liens familiaux / Arrêt de la Cour (Leb 1082)

Voir le LEB

Le critère d’association entre des individus appartenant à une même famille est rempli dès lors qu’il existe entre eux des intérêts communs allant objectivement au-delà du seul lien familial (1er août)

Arrêt Timchenko c. Conseil, aff. C-703/23 P


Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne était invitée à prononcer l’annulation de l’arrêt T‑361/22, Timchenko c. Conseil. Par cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de la requérante visant à annuler une série de décisions et de règlements d’exécution du Conseil de l’Union européenne l’inscrivant puis là maintenant sur les listes des individus visés par des mesures restrictivesLa requérante contestait l’interprétation arbitraire et excessivement large du critère « d’association » par le Tribunal en un sens contraire aux objectifs de l’Union en raison des liens maritaux qu’elle entretenait avec un individu déjà sanctionné. La Cour estime que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, dès lors qu’il existe des intérêts communs allant objectivement au-delà du seul lien familial unissant deux personnes, il n’est pas nécessaire que ces intérêts se traduisent par une activité économique ou soient formalisés dans une structure juridique pour que les membres d’une famille puissent être considérés comme étant « associés », au sens du critère litigieux. La Cour indique qu’il n’est pas non plus nécessaire que la personne associée ait eu conscience de recevoir un avantage d’une personne déjà sanctionnée. Cette interprétation large permet par ailleurs de prévenir les risques de contournement des sanctions. La Cour confirme également l’interprétation du Tribunal selon laquelle la mise en œuvre du critère d’association ne requiert pas que le Conseil rapporte la preuve que les activités de la requérante ont un lien avec les actions ou politiques de déstabilisation menées par la Russie, ce critère dépendant uniquement de l’existence d’un lien entre la personne concernée et la personne à laquelle elle est associée. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies