Une décision d’administration temporaire fondée sur une disposition nationale de transposition prévoyant une condition formulée en des termes proches de celle fixée par le droit de l’Union, respecte le principe d’interprétation conforme et ne saurait relever d’une interprétation contra legem (16 juillet)
Arrêt BCE c. Corneli (Grande chambre), aff. jointes. C-777/22 P et 789/22 P
Saisie d’un pourvoi par la Banque centrale européenne (« BCE ») et la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne était invitée à se prononcer sur l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne T-502/19 Corneli c. BCE, par lequel ce dernier a annulé les décisions instaurant des mesures de redressement et d’administration temporaire en ce qu’elles étaient fondées sur le critère de « la détérioration significative de la situation », non prévu par les dispositions nationales transposant la directive 2014/59. La BCE soutenait que cette appréciation du Tribunal était contraire au principe d’interprétation conforme, lequel aurait dû le conduire à reconnaître la validité des mesures adoptées par celle-ci sur la base du critère litigieux, quand bien même il n’était pas prévu par la directive. La Cour estime qu’en considérant que le droit national, en ce qu’il ne reprend pas la condition tenant à « la détérioration significative de la situation » prévue par la directive précitée, ne saurait servir de fondement à l’adoption des mesures litigieuses, sans que soit violée l’interdiction d’une interprétation contra legem, le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, elle constate que si le droit national ne reprend pas in extenso ladite condition, il contient toutefois celle tenant aux « graves pertes patrimoniales », laquelle constitue une notion juridique formulée en des termes généraux et proches. Ainsi, l’interprétation conforme de la disposition nationale en cause, telle que soutenue par la BCE, aboutit à un résultat compatible avec celui visé par la directive et ne saurait de fait revêtir un caractère contra legem. Partant, la Cour accueille les pourvois et annule l’arrêt attaqué. (BM)