Le renvoi d’un demandeur d’asile vers un pays tiers, sans évaluation effective du risque de mauvais traitements ni accès à un recours effectif, viole les dispositions de la Convention (17 juillet)
Arrêt Y.K. c. Croatie, requête n°38776/21
Le requérant, ressortissant turc d’origine kurde, placé en rétention administrative en Croatie pour séjour irrégulier, allègue avoir été renvoyé vers la Macédoine du Nord sans que sa demande de protection internationale n’ait été enregistrée ni qu’une évaluation individuelle du risque de mauvais traitements n’ait été effectuée. Le requérant soutient que ce renvoi constituait une violation de l’article 3 de la Convention, en raison du risque de refoulement indirect vers la Turquie, et de l’article 13 combiné avec l’article 3, du fait de l’absence de recours effectif assorti d’un effet suspensif des décisions prises par les autorités croates. La Cour EDH constate que ces autorités ont manqué à leur obligation procédurale d’évaluer de manière effective le risque de mauvais traitements, en ne garantissant pas l’accès à la procédure de protection internationale pas plus qu’à l’assistance juridique nécessaire, et en ne vérifiant pas, par ailleurs, si la Macédoine du Nord offrait des garanties suffisantes contre un refoulement ultérieur. La Cour EDH précise que l’éloignement a été effectué sur la base d’un consentement vicié, obtenu dans un contexte coercitif (placement à l’isolement, absence d’avocat et menace). Partant, elle conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention. (EW)