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Renvoi préjudiciel / Extradition / Refus / Risques de traitements inhumains ou dégradants / Confiance mutuelle / Conclusion de l’avocate générale (Leb 1075)

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Selon l’avocate générale Juliane Kokott, le droit de l’Union n’est pas applicable à une demande d’extradition d’un ressortissant d’un Etat membre vers un Etat tiers, qui a déjà fait l’objet d’un refus par un autre Etat membre en raison de risque de traitements inhumains ou dégradants (22 mai)


Conclusion de l’avocate générale dans l’affaire Kamekris, aff. C-219/25 PPU


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Montpellier (France), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur l’interprétation des articles 67 §3, et 82 §1 TFUE, afin de déterminer s’ils imposent à un Etat membre de refuser l’exécution d’une demande d’extradition visant un citoyen de l’Union vers un Etat tiers, lorsqu’un autre Etat membre a préalablement refusé l’exécution de la même demande au motif qu’il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants pour l’individu concerné dans l’Etat tiers. Selon l’avocate générale, il n’est pas établi que le droit de l’Union contienne une règlementation ainsi qu’une obligation directement applicable aux États membres, relatives à l’extradition d’un ressortissant d’un Etat membre vers un Etat tiers leur imposant de reconnaître toutes décisions de refus préalable prononcées par un autre Etat membre. Par ailleurs, si le principe de confiance mutuelle implique que les risques de traitements inhumains ou dégradants identifiés par la première juridiction, lorsqu’elle statue sur la même extradition, soient pris en compte par les juridictions d’autres Etats membres statuant a posteriori, ce dernier ne va pas encore jusqu’à constituer une obligation de reconnaître la décision de la première juridiction. Cela nécessiterait une disposition expresse qui fait encore défaut. Partant, l’avocate générale considère que la question de savoir si le requérant peut être extradé vers un Etat tiers, relève non pas du droit de l’Union mais du droit national et des garanties issues des droits fondamentaux de la seconde juridiction appelée à se prononcer, ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme. (BM)

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