Lorsqu’une juridiction examine l’application de la clause d’exclusion du statut de réfugié en raison de la commission de crimes graves, celle-ci doit prendre en compte une peine ayant été exécutée (30 avril)
Arrêt Galte, aff. C-63/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne devait déterminer si les juridictions doivent tenir compte du fait qu’un demandeur de protection internationale a exécuté une peine à laquelle il a été condamné en raison de crimes graves qu’il a commis lorsqu’elles apprécient l’application de la clause d’exclusion du statut de réfugié. En effet, l’article 12, paragraphe 2, sous b) de la directive 2011/95 dispose qu’un ressortissant d’un pays tiers peut être exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave en dehors du pays de refuge. La Cour rappelle que la décision d’exclure une personne du statut de réfugié ne saurait être prise de façon automatique s’il a commis un crime grave, et que le fait qu’elle a exécuté sa peine constitue un élément qui doit nécessairement être pris en compte, aux côtés d’autres indices tels que la gravité de l’infraction en cause, la peine encourue et prononcée, la période écoulée depuis le comportement criminel, le comportement de l’intéressé pendant cette période et les remords qu’il a éventuellement exprimés. (AJ)