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France / Traitements inhumains et dégradants / Droit à la vie privée et familiale / Viol / Notion de consentement / Enquêtes et poursuites effectives / Cadre législatif défaillant / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1073)

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Les Etats sont tenus d’adopter un cadre juridique apte à sanctionner de manière effective les crimes de viols, à l’issue d’enquêtes tenant suffisamment compte de l’ensemble des circonstances et du degré de vulnérabilité des victimes (24 avril) 

 
Arrêt L. e.a. c. France, requêtes n°46949/21 24989/22 39759/22

Les requérantes sont trois ressortissantes françaises ayant subi, dans des circonstances diverses, des viols et des agressions sexuelles alors qu’elles étaient mineures. Dans les trois affaires au principal, les juridictions nationales avaient conclu à l’impossibilité de caractériser certains éléments matériels constitutifs du crime de viol tel que défini par le droit français et tel qu’interprétée par les juridictions nationales. Devant la Cour EDH, les requérantes soutenaient que l’Etat français avait manqué à ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions pénales permettant la sanction effective du viol commis sur des personnes mineures, et d’appliquer ces dispositions dans le cadre d’enquêtes et de poursuites effectives, permettant de prévenir le risque de victimisation secondaire. Elles estiment par ailleurs que leur absence de consentement ainsi que la vulnérabilité inhérente à leur minorité au moment des faits n’ont pas été prises en compte. La Cour EDH rappelle que les Etats ont l’obligation, d’une part, d’incriminer et de réprimer effectivement tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique et, d’autre part, que leurs autorités sont tenues de mener des enquêtes objectives, suffisamment approfondies et effectives s’appuyant sur l’ensemble des circonstances connues. La Cour considère que dans chacune des trois requêtes, les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité, leur consommation d’alcool et leurs troubles psychologiques. Selon elle, compte tenu à la fois du cadre juridique applicable et de sa mise en œuvre, la France a manqué à ses obligations positives d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3 et 8 de la Convention dans chacune des 3 requêtes, combinés à une violation de l’article 14 de la Convention s’agissant de la 3ème requête. (BM)

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