L’adoption d’un enfant répondant à ses besoins de stabilité, après son placement chez l’adoptant et en l’absence de contact avec sa mère, n’entraîne pas la violation du droit au respect de la vie familiale de cette dernière (25 mars)
Arrêt N.S c. Royaume-Uni, requête n°38134/20
La requérante est une ressortissante britannique dont les liens familiaux avec son enfant ont été rompus par une ordonnance prononçant, contre sa volonté, l’adoption de celui-ci, plutôt qu’une mesure de tutelle spéciale. Elle invoque une violation de l’article 8 de la Convention garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour EDH relève que l’obligation générale des autorités au titre de l’article 8 de prendre des mesures devant permettre le regroupement de l’enfant et de la mère a cessé une fois que l’ordonnance de placement est devenue définitive. Il revenait donc à la requérante de demander des contacts post-placement. Or, l’enfant placé auprès du futur adoptant en vue de son adoption à l’âge de 5 ans n’a eu aucun contact avec sa mère durant ses 3 années de placement. De plus, la Cour EDH considère que l’adoption a été prononcée dans l’intérêt supérieur de l’enfant pour répondre aux besoins de stabilité et de pérennité identifiés par les autorités nationales. Celles-ci, bénéficiant d’un contact direct avec toutes les personnes concernées, étaient en droit de conclure qu’une mesure de tutelle spéciale n’était pas appropriée. Partant, la Cour EDH conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention. (EL)