Travail intérimaire / Missions successives / Notion de « travail temporaire » / Notion d’« entreprise utilisatrice » / Arrêt de la Cour (Leb 971)

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La mise à disposition successive d’un travailleur en qualité de travailleur intérimaire auprès d’une même entreprise utilisatrice durant une durée de 55 mois ne saurait être qualifiée de travail temporaire (17 mars)

Arrêt Daimler, aff. C-232/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne considère dans un 1er temps que l’article 1 de la directive 2008/104/CE ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur ayant un contrat de travail soit mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire auprès d’une entreprise utilisatrice pour qu’il occupe un poste qui existe de manière durable et qui n’est pas occupé à titre de remplacement. Dans un 2nd temps, la Cour rappelle que la directive ne définit pas la durée de mise à disposition d’un travailleur intérimaire et que les Etats membres sont libres de fixer une telle durée en droit national. A défaut, il revient aux juridictions nationales d’apprécier la nature temporaire du travail intérimaire. Selon la Cour, au regard du secteur et dans le cadre du contexte de la réglementation nationale, attribuer des missions successives durant une période de 55 mois à un travailleur intérimaire, pour la même entreprise utilisatrice, constitue un recours abusif. Cette durée ne peut être qualifiée de temporaire. Par ailleurs, une réglementation nationale ne prenant pas en compte la durée réelle de mise à disposition d’un travailleur au motif qu’une disposition transitoire exclurait des périodes précédant l’entrée en vigueur d’une telle réglementation est contraire à la directive. (HH)

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