Transport aérien / Responsabilité / Notion d’ « accident » / Arrêt de la Cour (Leb 893)

Toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service a causé une lésion corporelle à un passager relèvent de la notion d’« accident » au sens de la convention de Montréal (19 décembre)

Arrêt Niki Luftfahrt, aff. C-532/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 17 §1 de la convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Pour que la responsabilité du transporteur soit engagée en vertu de la convention, l’évènement ayant causé la mort ou la lésion corporelle du passager doit être qualifié d’« accident », notion qui n’y est pas définie mais se comprend, au sens ordinaire comme un évènement involontaire dommageable imprévu. Le but de la convention étant de prévoir un régime de responsabilité objective des transporteurs aériens, permettant un équilibre entre les intérêts en présence, la Cour estime que subordonner la responsabilité du transporteur à la condition que le dommage est dû à la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou à ce qu’il existe un lien entre l’accident et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef n’apparaît conforme ni au sens ordinaire de la notion d’accident, ni aux objectifs poursuivis par la convention. Dès lors, elle en conclut que limiter l’obligation de réparation incombant aux transporteurs aériens aux seuls accidents liés à un risque inhérent au transport aérien n’est pas nécessaire pour éviter l’imposition d’une charge de réparation excessive. (PLB)

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