Protocole sur la fixation des sièges des institutions de l’UE / Parlement européen / Notion de « session budgétaire » se tenant à Strasbourg / Sessions plénières additionnelles à Bruxelles / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 851)

La Cour de justice de l’Union européenne rejette l’argumentation selon laquelle le Parlement européen serait tenu d’exercer le pouvoir budgétaire que lui confère l’article 314 TFUE dans son intégralité au cours des périodes de sessions plénières ordinaires qui se tiennent à Strasbourg (2 octobre)

Arrêt France c. Parlement européen (Grande chambre), aff. C73/17

Saisie d’un recours en annulation par la France à l’encontre de 4 actes du Parlement européen relatifs à l’adoption du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2017, la Cour a interprété l’article 1er, a), du Protocole n°6 sur la fixation des sièges des institutions de l’Union européenne. La France estimait que ce texte avait été méconnu par le Parlement, celui-ci ayant inscrit le débat et le vote dudit budget à l’ordre du jour de la période de session plénière additionnelle à Bruxelles. La Cour considère que les 4 actes attaqués, notamment ordres du jour et résolution législative, constituent des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE. Toutefois, rappelant que l’article 1er, a), du Protocole précité et l’article 314 TFUE possèdent la même valeur juridique, la Cour estime que si le Parlement est tenu, en vertu dudit Protocole, d’exercer ses pouvoirs budgétaires au cours d’une période de session plénière ordinaire à Strasbourg, cette obligation ne doit pas faire obstacle à ce que le budget annuel soit, si des impératifs liés au bon déroulement de la procédure budgétaire telle que prévue à l’article 314 TFUE l’exigent, débattu et voté lors d’une période de session plénière additionnelle à Bruxelles. (MTH)

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