Consommateurs / Règlement extrajudiciaire des litiges / Médiation préalable obligatoire / Assistance d’un avocat / Arrêt de la Cour (Leb 807)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale Ordinario di Verona (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juin dernier, l’article 2 §1 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, lequel est relatif au champ d’application de la directive (Menini et Rampanelli c. Banco Popolare, aff. C-75/16). Dans l’affaire au principal, une banque italienne a adressé une injonction de payer à l’encontre de 2 clients pour des sommes dues. Les clients se sont opposés à cette injonction mais le juge national a relevé qu’une telle procédure n’est recevable qu’à la condition d’engager une procédure de médiation au préalable. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si la directive s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le recours obligatoire à une procédure de médiation comme condition de recevabilité dans les litiges visés par la directive, qui exige l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une telle médiation et qui ne permet au consommateur de se soustraire à cette médiation préalable qu’en démontrant l’existence d’un juste motif. S’agissant de l’exigence de médiation préalable comme condition de recevabilité, la Cour relève que la directive prévoit la possibilité de rendre obligatoire la participation aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (« REL ») pour autant que cela n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès à la justice et qu’elles aient la possibilité de se retirer à tout moment de la procédure de médiation. En vertu de la directive, la Cour considère que l’exigence de médiation préalable en cause peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais importants pour autant que la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ladite procédure et que des mesures provisoires soient possibles dans les cas exceptionnels. S’agissant de l’assistance obligatoire d’un avocat, la Cour estime qu’en vertu de la directive, une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur prenant part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d’un avocat. S’agissant de l’exigence d’un juste motif pour se retirer de la médiation sous peine de sanctions, la Cour considère qu’une telle limitation restreint le droit d’accès à la justice du consommateur dont le retrait éventuel de la procédure de REL ne doit pas avoir de conséquences défavorables à son égard dans le cadre d’un recours juridictionnel qui a fait ou aurait dû faire l’objet d’une telle procédure. Partant, la Cour conclut que la directive s’oppose à une législation nationale qui limite le droit des consommateurs de se retirer de la procédure de médiation dans la seule hypothèse où ils démontrent un juste motif à l’appui de cette décision. (MS)

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