Détention provisoire / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Droit au procès équitable / Droit à l’assistance d’un avocat / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 805)

Saisie d’une requête dirigée contre la Bulgarie, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 mai dernier, les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, d’une part, et au droit au procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat, d’autre part (Simeonovi c. Bulgarie, requête n°21980/04). Le requérant, ressortissant bulgare, a été arrêté en 1999 pour vol à main armée et meurtre. Il a été placé en détention pendant une période de 24 heures, prolongée de 3 jours supplémentaires, période pendant laquelle il a demandé en vain l’assistance d’un avocat. Il a été finalement reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. Devant la Cour, le requérant se plaignait, notamment, des conditions matérielles de sa détention, du régime pénitentiaire dans le centre de détention provisoire et de l’impossibilité d’être assisté par un avocat au cours des 1ers jours de sa détention. S’agissant de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, la Cour observe que le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants témoigne de la persistance des mauvaises conditions de détention à la prison de Sofia. Elle estime que les conditions de détention combinées avec le régime restrictif d’exécution de la peine et la durée de l’incarcération ont soumis le requérant à une épreuve qui va au-delà des souffrances inhérentes à l’exécution d’une peine privative de liberté et qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. S’agissant du droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat, la Cour relève que le requérant n’a pas été informé de manière vérifiable de ses droits procéduraux avant le jour de son inculpation, ce qui signifie que son droit à l’assistance d’un avocat a été restreint. Cependant, la Cour constate que l’équité de la procédure pénale prise dans son ensemble n’a pas subi une atteinte irrémédiable en raison de l’absence d’un avocat pendant la garde à vue. Tout d’abord, le requérant n’a pas mentionné ou de manière marginale cet argument devant les juridictions nationales. Il n’existe, ensuite, aucun commencement de preuve dans le dossier permettant de conclure qu’il a été interrogé de manière formelle ou informelle pendant cette période de 3 jours. Enfin, aucune déclaration du requérant n’a été recueillie pendant cette période, celui-ci ayant déjà été interrogé à 2 reprises et seuls ses aveux livrés ultérieurement ayant été utilisés pour motiver sa condamnation. La Cour considère, dès lors, que l’absence d’un avocat au cours de la garde à vue n’a aucunement nui au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Par ailleurs, elle estime que le gouvernement bulgare a présenté des éléments pertinents et suffisants pour démontrer qu’il n’a pas été porté une atteinte irrémédiable à l’équité de la procédure pénale prise dans son ensemble. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (JJ)

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