Renvoi préjudiciel / Exemption de la responsabilité du transporteur aérien / Notion de « circonstances extraordinaires » / Arrêt de la Cour (Leb 803)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Obvodní soud pro Prahu (République Tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 4 mai dernier, l’article 5 §3 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, lequel est relatif aux exemptions d’indemnisation (Pešková et Peška, aff. C-315/15). Dans l’affaire au principal, le vol des requérants a été retardé de plus de 5 heures suite à une défaillance technique et une collision avec un oiseau qui ont nécessité l’immobilisation de l’avion pour des interventions techniques. En dépit d’un premier contrôle, le transporteur aérien a insisté sur l’intervention de son propre technicien, ce qui a eu pour conséquence de rallonger le temps d’immobilisation et le retard du vol. Les requérants ont alors introduit une action afin de se voir indemniser, en vertu du droit de l’Union européenne, du préjudice qui leur a été causé du fait de l’important retard du vol, auprès de la juridiction de renvoi. Cette dernière a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la collision d’un avion avec un oiseau constitue une circonstance extraordinaire de nature à exempter une compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation en cas de retard de vol de plus de 3 heures. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle qu’une circonstance extraordinaire au sens du règlement correspond à un événement qui par sa nature ou son origine n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. En l’espèce, la Cour juge que la collision entre un avion et un oiseau constitue bien une circonstance aggravante au sens du règlement. La Cour précise que le transporteur est exonéré de son obligation d’indemnisation s’il peut prouver, d’une part, qu’il a pris les mesures nécessaires et raisonnables pour éviter la survenance de la circonstance extraordinaire et, d’autre part, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour que cette circonstance extraordinaire ne conduise pas à un retard important du vol. La Cour juge, en l’espèce, qu’en dépit du retard injustifié créé par la décision du transporteur d’effectuer un second contrôle, ce dernier n’était pas tenu par le non-respect par d’autres entités des mesures préventives d’incidents. La Cour considère, ainsi, qu’en cas de retard important d’un avion causé à la fois par un problème technique et par la survenance d’une circonstance extraordinaire, il convient de retrancher le temps de retard lié à la circonstance extraordinaire au temps total de retard à l’arrivée pour apprécier si la partie imputable au transporteur est égale ou supérieure à 3 heures et s’il doit donc faire l’objet d’une indemnisation. (WC)

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