Services de renseignements téléphoniques / Mise à disposition des données / Consentement de l’abonné / Arrêt de la Cour (Leb 799)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, l’article 25 §2 de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, lequel est relatif à l’obligation pour les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone de répondre aux demandes raisonnables de mise à disposition des informations pertinentes aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire accessibles au public, (Tele2, aff. C-536/15). Dans l’affaire au principal, une société belge de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire a demandé à des entreprises attribuant des numéros de téléphone aux Pays-Bas de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés. Ces dernières ont refusé. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si, d’une part, la directive couvre les demandes faites par une entreprise d’un Etat membre autre que celui dans lequel les entreprises attribuant des numéros de téléphones sont établies et si, d’autre part, elle s’oppose à ce que ces dernières demandent le consentement des abonnés de manière distincte selon l’Etat membre dans lequel les services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire sont fournis. S’agissant de la première question, la Cour relève que la directive ne fait aucune distinction selon que la demande de mise à disposition de données est formulée par une entreprise établie dans le même Etat membre que l’entreprise attribuant les numéros de téléphones ou par une entreprise établie dans un autre Etat membre. Elle estime que cette absence de distinction est conforme à l’objectif de la directive qui vise, notamment, à assurer la disponibilité, dans toute l’Union européenne, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs. En outre, elle considère que le refus de répondre aux demandes d’entreprises d’un autre Etat membre serait contraire aux dispositions de la directive qui exigent que les réponses aux demandes soient non discriminatoires. S’agissant de la seconde question, la Cour répond par l’affirmative. Elle considère que dès lors qu’un abonné a été informé par l’entreprise attribuant le numéro de la possibilité que ses données à caractère personnel soient transmises à une entreprise tierce en vue de leur publication dans un annuaire public et qu’il a consenti à cette publication, celui-ci ne doit pas de nouveau consentir à la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise s’il est garanti que celles-ci ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées lors de leur première publication. A cet égard, la Cour précise que le cadre réglementaire de l’Union est suffisamment harmonisé pour assurer dans toute l’Union le même respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel. (MS)

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