Avis de concours des institutions européennes / Régime linguistique de l’Union européenne / Principe de non-discrimination / Arrêts du Tribunal (Leb 752)

Saisi de recours en annulation par l’Italie et l’Espagne à l’encontre de 3 avis de concours publiés par l’Office européen de sélection du personnel (« EPSO »), le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 24 septembre dernier, ces avis (Italie / Commission, aff. T-124/13 ; Espagne / Commission, aff. T-191/13). Dans l’affaire au principal, EPSO a publié 3 avis de concours qui exigeaient que les candidats aient une connaissance approfondie d’une première langue parmi les langues officielles de l’Union européenne, ainsi qu’une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue, à choisir parmi l’allemand, l’anglais ou le français. Cette dernière langue devait être utilisée pour la correspondance entre EPSO et les candidats, ainsi que pour la procédure de sélection et le déroulement des épreuves. L’Italie et l’Espagne soutenaient que les avis violaient le régime linguistique de l’Union prévu par le règlement 1/58/CE portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne. S’agissant, tout d’abord, de la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et EPSO, le Tribunal rappelle que, même si les institutions européennes peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, les avis de concours ne sauraient être considérés comme des règlements intérieurs. Les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe relèvent donc du champ d’application du règlement. Dès lors, le Tribunal considère que les avis en cause violent le règlement du fait qu’ils limitent la correspondance avec EPSO aux 3 langues visées, ce motif étant suffisant pour justifier leur annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ceux-ci conduisent à une discrimination prohibée en raison de la langue. Les candidats ont ainsi le droit de choisir la langue de rédaction de l’acte de candidature parmi toutes les langues officielles, les communications envoyées par EPSO devant alors être rédigées dans la langue choisie par le candidat. S’agissant, ensuite, de l’obligation pour les candidats de choisir l’allemand, l’anglais ou le français comme deuxième langue pour les concours, le Tribunal rappelle qu’une limitation de choix à un nombre restreint de langues constitue une discrimination en raison de la langue. A cet égard, il conclut que la Commission n’a pas prouvé que cette limitation répond à l’intérêt du service et que l’obligation de choisir l’une des 3 langues ne se révèle ni objectivement justifiée ni proportionnée à l’objectif poursuivi par la Commission, à savoir recruter des agents immédiatement opérationnels. (SB)

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