Qualité de consommateur / Examen d’office / Défaut de conformité du bien / Charge de la preuve / Arrêt de la Cour (Leb 744)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 juin dernier, les articles 1 §2, sous a), et 5 de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lesquels concernent, respectivement, la notion de « consommateur » et le régime des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien (Faber, aff. C-497/13). Dans le litige au principal, la requérante avait acquis un véhicule d’occasion auprès d’un garage. Ce véhicule a pris feu au cours d’un déplacement et a été complètement détruit. La requérante a donc assigné le garage en justice, en soutenant, notamment, que le bien acheté ne correspondait pas à la chose convenue sans, toutefois, affirmer ni démontrer qu’elle l’avait acquis en qualité de consommatrice. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les questions de savoir si le juge national est tenu d’examiner d’office si l’acquéreur doit être considéré comme un consommateur au sens de la directive, si l’article 5 de la directive doit être considéré comme une norme équivalente à une règle d’ordre public et si le principe d’effectivité s’oppose à une règle nationale qui imposerait au consommateur d’établir qu’il a informé le vendeur du défaut de conformité en temps utile. La Cour affirme, tout d’abord, que le juge national est tenu d’examiner d’office la qualité de consommateur du requérant au sens de la directive, dès lors qu’il possède les éléments de fait et de droit lui permettant d’apprécier cette qualité, peu importe que le requérant soit assisté d’un avocat. Ensuite, la Cour observe que l’article 5 §3 de la directive, en raison de la nature et de l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs par cette disposition, doit être considéré comme une norme équivalente à une règle d’ordre public, qui doit être soulevée d’office par le juge. Eu égard à la question concernant le principe d’effectivité, la Cour rappelle que la directive autorise les Etats membres à prévoir que le consommateur doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté. L’obligation du consommateur se limite à la simple information de l’existence d’un défaut de conformité et non à la cause de ce défaut. Enfin, s’agissant de la répartition de la charge de la preuve, la Cour précise que dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien, la directive considère que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement de la charge de la preuve, le consommateur doit, d’une part, démontrer que le bien n’est pas conforme au contrat et, d’autre part, prouver que le défaut s’est matériellement révélé dans un délai de 6 mois à compter de la livraison du bien. Partant, la Cour conclut que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance d’un bien sont présumés exister au moment de la délivrance. (DH)

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