Principe de transparence / Procédure négociée avec publication d’un avis de marché / Respect des exigences impératives des spécifications techniques / Arrêt de la Cour (Leb 692)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Riigikohus (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 décembre dernier, l’article 30 §2 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Nordecon AS e.a., aff. C-561/12). Le litige au principal opposait les requérants au Ministère des finances estonien au sujet de l’annulation par ce dernier d’une procédure négociée d’attribution d’un marché public avec publication d’un avis de marché. Le Ministère des finances considérait, en effet, que le pouvoir adjudicateur local avait illégalement retenu l’offre faite par les requérants, dans la mesure où celle-ci comportait une solution qui n’était pas permise par l’avis de marché et que la négociation engagée avec ce pouvoir adjudicateur avait porté sur des éléments qui ne figuraient pas dans les spécifications techniques du marché. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le pouvoir adjudicateur est autorisé à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché. La Cour rappelle, tout d’abord, que le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir de négociation dans le cadre d’une procédure négociée. Elle estime, cependant, qu’il est toujours tenu, au nom du principe de transparence, de veiller à ce que les spécifications techniques du marché, auxquelles il a attribué un caractère impératif, soient respectées. Elle considère, par ailleurs, que le fait d’admettre la recevabilité d’une offre non conforme à l’avis de marché en vue d’une négociation priverait de tout effet utile la fixation des conditions impératives dans l’appel d’offres et serait contraire au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Partant, la Cour conclut que la directive n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché. (SE)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies