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TVA / « Groupe TVA » / Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale / Arrêt du Tribunal (Le Bref n°23)

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Le Tribunal considère que la condition de détention de 100% du capital d’une société par une autre pour faire partie d’un même « groupe TVA » est contraire au droit de l’Union à moins qu’elle ne soit nécessaire pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (15 juillet)

Arrêt Sampension Livsforsikring, aff. T-268/25

Saisi d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de la région Est (Danemark), le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 2006/112/CE dite « directive TVA ». En l’espèce, une compagnie d’assurance qui était immatriculée à la TVA sous un seul et même numéro avec une société de gestion, formant ainsi un « groupe TVA », n’avait plus été considérée comme tel par l’administration fiscale danoise lorsque la compagnie d’assurance avait cessé de détenir 100% du capital de la société de gestion. Le Tribunal rappelle tout d’abord que la directive TVA ne prévoit pas la possibilité, pour les Etats membres, d’imposer d’autres conditions aux opérateurs économiques, pour pouvoir constituer un « groupe TVA », que celles d’être établis sur le territoire de cet Etat membre et d’être étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l’organisation. Le Tribunal estime ensuite que si l’existence d’un rapport de subordination, notamment sous la forme d’une détention de 100% du capital, peut permettre de présumer le caractère étroit des liens, de tels liens peuvent également exister dans des situations où la participation au capital est inférieure à 100%. Le Tribunal en conclut que la directive susvisée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation d’un Etat membre qui subordonne la possibilité de constituer un groupement TVA à la condition précédemment énumérée, à moins que cette exigence constitue une mesure nécessaire et appropriée pour atteindre les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, comme l’énonce l’alinéa 2 de l’article 11. (AJ)

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