Transport aérien / Vol au départ et à destination d’un pays tiers / Correspondance sur le territoire d’un Etat membre / Réservation unique / Transporteur aérien communautaire / Indemnisation / Arrêt de la Cour (Leb 970)

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Le règlement 261/2004/CE n’est pas applicable à un passager dont le vol avec correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique a été effectué par un transporteur aérien communautaire, dès lors que les lieux de départ initial et de destination finale du vol sont situés dans des Etats tiers (24 février)

Arrêt Airhelp (Retard de vol de réacheminement), aff. C-451/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht Korneuburg (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le règlement 261/2004/CE est applicable aux passagers partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. Il s’applique également aux passagers partant d’un aéroport situé dans un Etat tiers afin de se rendre dans un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre, dans les cas où le vol est réalisé avec un transporteur communautaire, sauf si ces derniers sont bénéficiaires de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans l’Etat tiers. Par ailleurs, la Cour souligne qu’en vertu de l’article 3 §1 du règlement, les lieux d’escale ne doivent pas être pris en considération, seul doit être tenu compte du lieu de l’aéroport de départ et du lieu de l’aéroport d’arrivée. En effet, un vol constitué d’une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique renvoie à un ensemble dans le cadre du droit à indemnisation des passagers. Ainsi, la Cour considère que le règlement n’est pas applicable à un passager dont le vol avec correspondances a ses lieux de départ initial et de destination finale situés dans des Etats tiers, quand bien même une ou plusieurs escales se situeraient sur le territoire d’un Etat membre. (LT)

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