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Rapport annuel 2025

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Traitements inhumains ou dégradants / Usage de la force / Arrestation / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°21)

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La Cour EDH rappelle que l’usage de la force lors d’une arrestation doit être strictement nécessaire et proportionné, un coup porté à la tête d’une personne confuse déjà maîtrisée au sol pouvant caractériser un traitement dégradant et violer la Convention (30 juin)

Arrêt Eikenaar c. Pays-Bas, requête n°52053/18

La requérante, compagne d’un homme décédé peu après son arrestation, dénonçait le recours disproportionné à la force par un agent de police, en particulier le coup de poing porté à l’arrière de la tête de son compagnon, qu’elle estimait contraire à l’article 3 de la Convention. Reconnaissant sa qualité pour agir, en retenant qu’elle justifiait d’un intérêt moral sérieux à ce que soient clarifiées les circonstances des mauvais traitements allégués, la Cour EDH considère que l’affaire soulève une question d’intérêt général relative aux violences policières. Sur le fond, la Cour EDH limite son examen à l’usage de la force par l’agent auteur du coup de poing et rappelle que tout recours à la force par les forces de l’ordre doit être strictement nécessaire et proportionné au comportement de la personne concernée. Bien que l’intéressé, en état de confusion, avait opposé une forte résistance, la difficulté globale de l’intervention ne suffisait pas à justifier ce geste individualisé. La Cour EDH relève notamment que le coup avait été porté à la tête, partie particulièrement vulnérable alors que l’intéressé était déjà maintenu au sol par plusieurs agents, n’était pas armé et qu’aucun policier n’avait subi de blessure grave. Elle relève également que les agents n’avaient pas reçu de formation appropriée pour faire face à de telles situations et qu’ils n’avaient pas sollicité l’aide de professionnels de santé ou d’agents spécialisés, alors même que l’état de confusion et d’agitation de l’intéressé aurait dû les conduire à anticiper une certaine résistance. Partant, la Cour EDH conclut à la violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention. (MK)

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